On voit régulièrement fleurir des sujets concernant les reprogrammations moteur (stage 1, 2 et plus...).
Et souvent les personnes qui abordent ces sujets ignorent tout ou presque de la réglementation.
Ainsi, afin de respecter la Charte du forum réprimant les contenus illégaux ou contraires au Code de la Route, il me semblait utile de faire un rappel, sourcé vers Légifrance, de ce que disent les textes législatifs et réglementaires applicables en France.
Note : ceci n'est qu'un simple rappel informatif de la loi, qui ne traite pas des conséquences qui en découlent, tant sur la fiabilité technique des véhicules que sur la couverture par les assurances (et ces conséquences peuvent être lourdes...).
Tout d'abord et pour faire ultra résumé : la pratique est illégale et condamnable, tant pour vous que pour le préparateur.
Voici les articles du Code de la Route en question :
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Pour l'utilisateur
Article R317-23-1
Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 15
Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
Article R322-8
Modifié par Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 7
I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
II. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
III. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour le préparateur
Article L317-5
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 42
I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un engin de déplacement personnel à moteur, d'un cycle à pédalage assisté ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette, un engin de déplacement personnel à moteur, un cycle à pédalage assisté ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines.
III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule, un engin de déplacement personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin peut également être saisi.
Article L317-6
Créé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 18 JORF 13 juin 2003
La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.
Article L317-7
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V)
-------------------------------------------------Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Voilà, vous avez l'information.
Maintenant, chacun est responsable de ses actes et en fait ce qu'il entend.
Je vous souhaite une bonne route, en toute prudence et en toute légalité.
Pour que conduire reste avant tout un plaisir.
EDIT 2023 01 02 : mise à jour du lien vers la charte du forum.