








6.3.4. Emplacement
6.3.4.1. En largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l'axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule;
6.3.4.2. En hauteur:
Au minimum
:
250 mm au-dessus du niveau du sol.
Au maximum
:
pour les véhicules des catégories M1 et N1, 800 mm au-dessus du sol.
Pour toutes les autres catégories, à l’exception de la catégorie N3G (véhicules tout-terrain) (13), 1 200 mm au-dessus du sol.
Pour les véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout-terrain), le maximum en hauteur peut être porté à 1 500 mm.
Aucun point de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence ne doit se trouver plus haut que le point le plus élevé de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du feu de croisement.
6.3.4.3. En longueur: à l'avant du véhicule. Cette condition est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des systèmes de vision indirecte et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.












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